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Art. 102 Aspect des signaux
1 Les dimensions des signaux sont fixées à l’annexe 1. 2 Le grand format est réservé aux autoroutes; pour les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, il y a lieu d’adopter le grand format ou le format intermédiaire, pour les routes principales et les routes secondaires le format normal. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi qu’à l’intérieur des localités. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d’utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d’un tiers.293 3 Des signaux de format réduit peuvent être fixés là où la place fait défaut pour les dimensions prévues (p. ex. dans les tunnels). 4 Les signaux doivent être rétroréfléchissants ou, de nuit, éclairés; sont exceptés les indicateurs de direction selon l’art. 54a.294 5 La police de caractères «ASTRA Frutiger» est appliquée aux inscriptions sur les signaux. Font exception les chiffres ainsi que les indicateurs de direction «Entreprise», la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.295 293Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 294Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 295 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |