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Art. 107 Principes
1 Il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1bis Les signaux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312 2 Lorsque la sécurité routière l’exige, l’autorité ou l’OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l’al. 1 avant que la décision n’ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313 2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314 3 Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour:
4 Lorsqu’elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l’objet d’une décision et d’une publication de l’autorité ou de l’OFROU, selon la procédure ordinaire.317 5 S’il est nécessaire d’ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l’autorité. 6 Lorsque la construction ou la réfection d’une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d’îlots, etc., on prendra l’avis de l’autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d’établir les plans. 7 Si un emplacement réservé à l’arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l’approbation des plans.318 311Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 312 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). 314Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514). 316Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 317Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). BGE
121 I 334 () from 18. Dezember 1995
Regeste: Art. 85 lit. a OG; Ungültigerklärung der Volksinitiative "Für eine Luft zum Atmen", welche kurzfristige kantonale Massnahmen zur Bekämpfung von zeitweilig auftretenden Schadstoff-Spitzen in der Luft vorsieht. Art. 4 BV räumt im Gesetzgebungsverfahren grundsätzlich keine Gehörsansprüche ein (E. 1c). Grundsätze für die Beurteilung der Gültigkeit von Initiativen (E. 2). Problemstellung (E. 3) und Grundlagen kurzfristiger Massnahmen zur Smogbekämpfung (E. 4). Prüfung der Vereinbarkeit der einzelnen Massnahmen mit dem Bundesrecht: Aufruf an die Bevölkerung (E. 5), Fahrverbote (Fahrverbot für Fahrzeuge ohne Katalysator/Halbierung des Verkehrs/grundsätzliches Fahrverbot; E. 6), Herabsetzung der Raumtemperaturen (E. 7), Verpflichtung der Industrie zur Minimierung des Schadstoffausstosses (E. 8), Schutz der arbeitenden Bevölkerung (E. 9). Art. 12 Abs. 2 USG verbietet den Kantonen nicht, derartige Massnahmen auf gesetzgeberischem Weg zu lösen. Massnahmen nach Art. 3 Abs. 6 SVG sind dagegen durch Verfügungen zu treffen (E. 10). Verhältnismässigkeit der Massnahmen (E. 11). Tragweite des Verbots von Art. 65 Abs. 2 USG, neue Immissionsgrenzwerte festzusetzen (E. 12). Zusammenfassung (E. 14).
126 IV 48 () from 28. Januar 2000
Regeste: Art. 5 Abs. 1 und 3, Art. 27 Abs. 1 SVG; Art. 16 Abs. 2 SSV; Rechtsbeständigkeit von Signalen, Fahrverbot. Verkehrssignale sind rechtsbeständig, wenn sie von der zuständigen Behörde ordentlich verfügt und veröffentlicht wurden, und in der konkreten Signalisation ihre Entsprechung gefunden haben (E. 2a; Bestätigung der Rechtsprechung). Rechtsbeständigkeit eines Fahrverbots bejaht, das einige Meter vor dem verfügten Ort signalisiert war (E. 2b). |