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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 107 Principes

1 Il in­combe à l’autor­ité ou à l’OFROU d’ar­rêter et de pub­li­er, en in­di­quant les voies de droit, les régle­ment­a­tions loc­ales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:

a.
régle­ment­a­tions in­diquées par des sig­naux de pre­scrip­tion ou de pri­or­ité ou par d’autres sig­naux ay­ant un ca­ra­ctère de pre­scrip­tion;
b.
cases de sta­tion­nement in­diquées ex­clus­ive­ment par une marque.311

1bis Les sig­naux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lor­sque la dé­cision est ex­écutoire.312

2 Lor­sque la sé­cur­ité routière l’ex­ige, l’autor­ité ou l’OFROU peuvent mettre en place des sig­naux in­di­quant des régle­ment­a­tions loc­ales du trafic au sens de l’al. 1 av­ant que la dé­cision n’ait été pub­liée; ils ne peuvent toute­fois le faire que pour 60 jours au plus.313

2bis Les régle­ment­a­tions loc­ales du trafic in­troduites à titre ex­péri­ment­al ne seront pas or­don­nées pour une durée supérieure à une an­née.314

3 Aucune dé­cision formelle ou pub­lic­a­tion n’est né­ces­saire pour:

a. la mise en place des marques, à l’ex­cep­tion des marques de cases de sta­tion­nement visées à l’al. 1, let. b;
b. la mise en place des sig­naux suivants:
1.
sig­naux lu­mineux,
2.
sig­naux non men­tion­nés à l’al. 1,
3.
«Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.10.1),
4.
«Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11),
5.
«Largeur max­i­m­ale» (2.18) sur les routes prin­cip­ales énumérées à l’an­nexe 2, let. C, de l’or­don­nance du 18 décembre 1991 con­cernant les routes de grand trans­it315,
6.
«Hauteur max­i­m­ale» (2.19),
7.
«Vitesse max­i­m­ale» (2.30), pre­scrivant la lim­it­a­tion générale de vitesse sur les semi-autoroutes,
8.
«Vitesse max­i­m­ale 50, Lim­ite générale» (2.30.1),
9.
«Ar­rêt à prox­im­ité d’un poste de dou­ane» (2.51),
10.
«Po­lice» (2.52),
11.
«Route prin­cip­ale» (3.03),
12.
«Autoroute» (4.01),
13.
«Semi-autoroute» (4.03);
c.
les régle­ment­a­tions liées à des chanti­ers d’une durée max­i­m­ale de 6 mois.316

4 Lor­squ’elles doivent être ap­pli­quées pendant plus de huit jours, les mesur­es tem­po­raires prises par la po­lice (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l’ob­jet d’une dé­cision et d’une pub­lic­a­tion de l’autor­ité ou de l’OFROU, selon la procé­dure or­din­aire.317

5 S’il est né­ces­saire d’or­don­ner une régle­ment­a­tion loc­ale du trafic, on op­tera pour la mesure qui at­teint son but en re­streignant le moins pos­sible la cir­cu­la­tion. Lor­sque les cir­con­stances qui ont déter­miné une régle­ment­a­tion loc­ale du trafic se mod­i­fi­ent, cette régle­ment­a­tion sera réex­am­inée et, le cas échéant, ab­ro­gée par l’autor­ité.

6 Lor­sque la con­struc­tion ou la ré­fec­tion d’une route né­ces­site une régle­ment­a­tion loc­ale du trafic, la con­struc­tion d’îlots, etc., on pren­dra l’avis de l’autor­ité et de la po­lice can­tonale de la cir­cu­la­tion au mo­ment d’ét­ab­lir les plans.

7 Si un em­place­ment réser­vé à l’ar­rêt des véhicules pub­lics en trafic de ligne est prévu, la po­lice can­tonale de la cir­cu­la­tion doit être en­ten­due av­ant l’ap­prob­a­tion des plans.318

311Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

312 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

313 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

314In­troduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vi­gueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).

315 RS 741.272

316Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

317Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

318 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).