Art. 107 Principes
1 Il incombe à l’autorité ou à l’OFROU d’arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
1bis Les signaux et les marques visés à l’al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.312 2 Lorsque la sécurité routière l’exige, l’autorité ou l’OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l’al. 1 avant que la décision n’ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.313 2bis Les réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.314 3 Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour:
4 Lorsqu’elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l’objet d’une décision et d’une publication de l’autorité ou de l’OFROU, selon la procédure ordinaire.317 5 S’il est nécessaire d’ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l’autorité. 6 Lorsque la construction ou la réfection d’une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d’îlots, etc., on prendra l’avis de l’autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d’établir les plans. 7 Si un emplacement réservé à l’arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l’approbation des plans.318 311Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 312 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213). 314Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514). 316Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 317Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 318 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). |