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Art. 11 Passages pour piétons, enfants, cyclistes 30
1 Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages qui ne peuvent être aperçus à une distance d’au moins 200 m. Il ne peut être placé qu’en dehors des localités et aux abords des passages pour piétons conformes aux normes reconnues de sécurité routière.31 2 Le signal «Enfants» (1.23) indique qu’il faut souvent compter avec la présence d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.32 3 Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu’il arrive fréquemment que des cyclistes s’engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu’en dehors des intersections.33 30Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 32Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 33Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). |