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Art. 111 Routes appartenant à la Confédération 339
1 …340 2 Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds.341 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.342 3 Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.343 339 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957). 340Abrogé par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514). 341 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957). 342Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999704). 343 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |