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Art. 117 Dispositions transitoires
1 Les anciens signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront remplacés dès que possible, mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 1985; les signaux «Stop» conformes au droit antérieur (3.011) seront remplacés jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard par des signaux de forme octogonale (3.01). 2 Les anciennes marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible, mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 1983. Les lignes de balisage tracées selon l’ancien droit en tant que marques durables, qui délimitent la chaussée des aires contiguës de circulation, seront remplacées jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard par des lignes de guidage selon l’art. 76, al. 2, let. c. 3 Les anciennes réclames routières qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible; les réclames pour des tiers le seront jusqu’au 1er janvier 1983 au plus tard, les réclames pour compte propre et les enseignes d’entreprise jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard. Les réclames fixées au support des indicateurs lumineux de direction selon le droit antérieur seront enlevées jusqu’au 1er janvier 1993354 au plus tard. 4 Les anciens disques de stationnement qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés jusqu’au 1er janvier 1982. |