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Art. 18 Interdictions générales de circuler
1 Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules. 2 Lorsque, dans une intersection, l’accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu’une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02). 3 Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu’aucun véhicule n’a le droit de passer mais qu’en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. À l’autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).45 4 Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour les voitures à bras d’une largeur maximale de 1 m, les voitures d’enfants, les fauteuils roulants46, les cycles poussés, ainsi que les cyclomoteurs et les motocycles à deux roues dont le moteur est arrêté et qui sont poussés par leur conducteur.47 5 Si l’accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l’autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d’autres raisons ne s’y opposent. Elle peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.48 6 Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l’une ou l’autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d’une plaque complémentaire mentionnant les heures d’accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu’il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours. 7 …49 45Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 46 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 47Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 48Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 49 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). BGE
126 IV 184 () from 18. August 2000
Regeste: Art. 27 Abs. 1 SVG, Art. 17, 19 und 30 Abs. 1 SSV. Wer in eine mit einem Fahrverbotssignal gekennzeichnete Strasse fährt, ohne dass eine in der Zusatztafel genannte Ausnahme vom Verbot gegeben ist, und auf der Strasse zudem parkiert, ist sowohl wegen Missachtung des signalisierten Fahrverbots als auch wegen Missachtung des sich aus der Signalisation ergebenden Parkverbots zu bestrafen. |