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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler

1 Les in­ter­dic­tions parti­elles de cir­culer in­ter­dis­ent le pas­sage à des véhicules déter­minés; elles ont la sig­ni­fic­a­tion suivante:50

a.51
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles» (2.03) con­cerne tous les véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, y com­pris les mo­to­cycles avec side-car;
b.52
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux mo­to­cycles» (2.04) con­cerne tous les mo­to­cycles;
c.53
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cycles et cyc­lo­moteurs» (2.05) in­ter­dit de cir­culer avec des cycles ou des cyc­lo­moteurs; quant au sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cyc­lo­moteurs» (2.06), il in­ter­dit l’em­ploi de cyc­lo­moteurs avec le moteur en marche, ex­cepté les cyc­lo­moteurs dont la vitesse max­i­m­ale par con­struc­tion n’ex­cède pas 20 km/h et qui sont éven­tuelle­ment équipés d’une as­sist­ance élec­trique au pédalage jusqu’à 25 km/h;
d.54
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux cam­i­ons» (2.07) con­cerne toutes les voit­ures auto­mo­biles lourdes af­fectées au trans­port de choses.
e.
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux auto­cars» (2.08) con­cerne tous les auto­cars;
f.
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux remorques» (2.09) con­cerne tous les véhicules auto­mo­biles tir­ant une remorque, sauf les remorques ag­ri­coles.55 Le poids in­diqué sur une plaque com­plé­mentaire sig­ni­fie que les remorques, dont le poids total in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion ne dé­passe pas le poids in­diqué par le sig­nal ne tombent pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion;
fbis.56
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à es­sieu cent­ral» (2.09.1) con­cerne tous les véhicules auto­mo­biles tir­ant une remorque, à l’ex­cep­tion des semi-remorques et des remorques à es­sieu cent­ral.57 Le poids in­diqué sur une plaque com­plé­mentaire sig­ni­fie que les remorques dont le poids total in­scrit dans le per­mis de cir­cu­la­tion ne dé­passe pas le poids in­diqué par le sig­nal ne tombent pas sous le coup de l’in­ter­dic­tion58;
g.59
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses» (2.10.1) con­cerne tous les véhicules qui doivent être sig­nalés con­formé­ment à la SDR60; dans les tun­nels, il s’ap­plique aus­si à toutes les unités de trans­port que la SDR as­simile auxdits véhicules. Pour les tun­nels, la catégor­ie de tun­nel selon l’ap­pen­dice 2 SDR doit être in­diquée sur une plaque com­plé­mentaire au moy­en de la lettre cor­res­pond­ante;
h.61
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) con­cerne tous les véhicules trans­port­ant des marchand­ises dangereuses au sens de l’ap­pen­dice 2, chif­fre 2.262 SDR;
i.
le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux an­imaux» (2.12) défend la cir­cu­la­tion des bêtes de trait, de selle et de somme ain­si que la con­duite du bé­tail.

2 Deux sym­boles sig­ni­fi­ant l’in­ter­dic­tion, voire trois s’il s’agit de routes secondaires peu im­port­antes (art. 22, al. 4) ou de routes à l’in­térieur des loc­al­ités, peuvent fig­urer sur un sig­nal, par ex­emple «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles et aux mo­to­cycles» (2.13) «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux voit­ures auto­mo­biles, aux mo­to­cycles et cyc­lo­moteurs» (2.14).

3 Le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit aux piétons» (2.15) in­ter­dit l’ac­cès aux piétons et aux util­isateurs d’en­gins as­similés à des véhicules.63

4 Le sig­nal «In­ter­dic­tion de ski­er» (2.15.1) in­ter­dit le ski sous toutes ses formes et le sig­nal «In­ter­dic­tion de luger» (2.15.2) in­ter­dit la luge sous toutes ses formes. Ces sig­naux doivent être en­levés à la fin de la sais­on hivernale.64

5 Le sig­nal «Cir­cu­la­tion in­ter­dite aux en­gins as­similés à des véhicules» (2.15.3) in­ter­dit l’util­isa­tion de tels en­gins.65

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

51Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

52Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2012 (RO 2012 1823).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

55Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

56In­troduite par l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).

58 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

59Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241).

60 RS 741.621

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

62 Le ren­voi a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

64In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vi­gueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).