Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 20 Poids maximal, charge par essieu

1 Le sig­nal «Poids max­im­al» (2.16) in­ter­dit la cir­cu­la­tion des véhicules et des en­sembles de véhicules, dont le poids ef­fec­tif dé­passe le chif­fre in­diqué. Le poids ef­fec­tif est le poids réel du véhicule ou de l’en­semble de véhicules avec ses oc­cu­pants et son chargement au mo­ment du pesage (art. 7, al. 2, OETV66).67

2 Lor­squ’une plaque com­plé­mentaire ajoutée au sig­nal «Poids max­im­al» autor­ise un poids plus élevé, pour les en­sembles de véhicules, le poids de chacun des véhicules de l’en­semble ne doit pas ex­céder le chif­fre in­diqué sur le sig­nal.

3 Le sig­nal «Charge par es­sieu» (2.17) in­ter­dit la cir­cu­la­tion des véhicules dont un es­sieu ac­cuse une charge supérieure à celle qui est in­diquée. Lor­sque des es­sieux sont dis­tants de moins d’un mètre, la charge qu’ils ac­cusent en­semble ne doit pas ex­céder celle qui est in­diquée.

66RS 741.41

67Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1eroct. 1995 (RO 1995 4425).

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