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Art. 22c Zone piétonne 80
1 Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.81 2 Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles. 80 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). |