Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 23 Vitesse minimale

1 Le sig­nal «Vitesse min­i­male» (2.31) in­dique en km/h la vitesse au des­sous de laquelle les véhicules ne doivent pas cir­culer lor­sque les con­di­tions de la route, de la cir­cu­la­tion et de la vis­ib­il­ité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n’est pas pos­sible ni per­mis de roul­er à la vitesse in­diquée (p. ex. en rais­on des par­tic­u­lar­ités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autor­isés à pour­suivre leur course. L’ob­lig­a­tion de re­specter la vitesse min­i­male sig­nalée est supprimée par le sig­nal «Fin de la vitesse min­i­male» (2.54).

2 Lor­sque la vitesse min­i­male doit être ob­ser­vée sur toute la chaussée, il faut l’an­non­cer as­sez tôt pour per­mettre aux con­duc­teurs d’em­prunter une dévi­ation (art. 16, al. 3).

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