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Art. 28 Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes
1 Le signal «distance minimale» (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles et de véhicules articulés, dont le poids total indiqué dans le permis de circulation excède 3,5 t, à maintenir entre eux la distance minimale indiquée. 2 …91 3 Lorsque la prescription s’applique à un tronçon d’une certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). 91 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). |