Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 29 Chaînes à neige obligatoires

1 Le sig­nal «Chaînes à neige ob­lig­atoires» (2.48) sig­ni­fie que les véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples ne peuvent em­prunter le tronçon en ques­tion que si au moins deux roues mo­trices du même es­sieu, ou une par côté s’il s’agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métal­liques; cette dis­pos­i­tion s’ap­plique, par ana­lo­gie, aux tri­cycles à moteur. Sont égale­ment ad­mis les dis­pos­i­tifs ana­logues, faits d’une autre matière, qui sont autor­isés par l’OFROU.92

2 Le sig­nal sera en­levé aus­sitôt que de bons pneus suf­fis­ent pour cir­culer sur le tronçon.

3 La pre­scrip­tion sig­nalée sera ab­ro­gée par le sig­nal «Fin de l’ob­lig­a­tion d’util­iser des chaînes à neige» (2.57).

92Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

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