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Art. 2a Signalisation par zones 20
1 Les signaux d’indication «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) ainsi que les signaux de prescription peuvent figurer, à titre de signaux de zone (2.59.1), sur un panneau rectangulaire blanc portant l’inscription «ZONE». 2 La signalisation par zones n’est admise que sur des routes situées à l’intérieur des localités. 3 Les droits et obligations indiqués au moyen d’un signal de zone s’appliquent depuis le début de la signalisation par zones jusqu’au signal en marquant la fin. Le signal de fin de zone indique que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. 4 Un signal de zone peut indiquer tout au plus trois réglementations du trafic. 5 Les signaux «Zone 30» (2.59.1), «Zone de rencontre» (2.59.5) et «Zone piétonne» (2.59.3) ne sont admis que sur les routes secondaires non affectées à la circulation générale.21 6 Lorsque la vitesse est limitée à 30 km/h sur un tronçon de route affectée à la circulation générale conformément aux exigences de l’art. 108, al. 1, 2 et 4, il est possible d’intégrer ce tronçon dans une zone 30.22 20Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498). 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498). |