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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 30 Interdiction de s’arrêter, de parquer

1 Les sig­naux «In­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (2.49) et «In­ter­dic­tion de par­quer» (2.50) défendent re­spect­ive­ment l’ar­rêt volontaire des véhicules ou leur par­cage sur le côté de la route muni d’un tel sig­nal. Par par­cage d’un véhicule on en­tend un sta­tion­nement qui ne sert pas unique­ment à lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers ou en­core à char­ger ou déchar­ger des marchand­ises (art. 19, al. 1 OCR93).

2 Lor­sque le sig­nal «In­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l’in­ter­dic­tion vaut égale­ment pour le trot­toir ad­ja­cent.94

3 Le début, le rap­pel ou la fin de l’in­ter­dic­tion seront in­diqués par la «Plaque in­di­quant le début d’une pre­scrip­tion» (5.05), la «Plaque de rap­pel» (5.04) ou la «Plaque in­di­quant la fin d’une pre­scrip­tion» (5.06). Suivant les con­di­tions loc­ales, le champ d’ap­plic­a­tion d’une in­ter­dic­tion peut aus­si être in­diqué au moy­en de la «Plaque de dir­ec­tion» (5.07).

4 Des dérog­a­tions tem­po­raires à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter seront an­non­cées par la plaque com­plé­mentaire «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de s’ar­rêter» (5.10) et les dérog­a­tions tem­po­raires à l’in­ter­dic­tion de par­quer par la plaque com­plé­mentaire «Dérog­a­tion à l’in­ter­dic­tion de par­quer» (5.11) (art. 65, al. 2).

93RS 741.11

94Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).