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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus

1 Le sig­nal «Chaussée réser­vée aux bus» (2.64) an­nonce une chaussée réser­vée aux bus pub­lics en trafic de ligne, qui ne doit pas être em­pruntée par les autres véhicules; sont réser­vées les ex­cep­tions men­tion­nées sur des plaques com­plé­mentaires.

2 Lor­squ’une voie déter­minée porte des marques in­di­quant qu’elle est réser­vée à l’us­age des bus pub­lics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra com­pléter la sig­nal­isa­tion de la man­ière suivante si, à elles seules, les marques jaunes ap­posées sur la chaussée ne suf­fis­ent pas. On pla­cera:103

a.
au-des­sus de la voie le sig­nal «Chaussée réser­vée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
b.
en bordure de la chaussée, le Pan­neau «Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion an­nonçant des re­stric­tions» (4.77.1), dont la présent­a­tion dev­ra être con­forme à l’art. 59; le sig­nal «Chaussée réser­vée aux bus» fig­urera au mi­lieu de la flèche in­di­quant la voie du bus.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).