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Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus
1 Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires. 2 Lorsqu’une voie déterminée porte des marques indiquant qu’elle est réservée à l’usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:103
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). |