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Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux
1 Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR118). À l’autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).119 2 Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s’agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).120 3 Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).121 4 Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d’une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). 119Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 120Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). BGE
100 IV 87 () from 9. Juli 1974
Regeste: Art. 39 Abs. 1 SVG. Zeichengebung. Werden zwei Strassenteile an einer Kreuzung oder Einmündung entgegen ihrem natürlichen Verlauf durch entsprechende Signalisierung zu einem vortrittsberechtigten Hauptstrassenzug zusammengefasst, so hat der diesem folgende Strassenbenützer Zeichen zu geben, bevor er den natürlichen Verlauf der Fahrbahn verlässt.
123 IV 218 () from 5. November 1997
Regeste: Art. 36 Abs. 4 SVG; Art. 1 Abs. 8 VRV und Art. 15 Abs. 3 VRV; Vortrittsrecht, Trottoirüberfahrt, örtliche Situation. Wer über ein Trottoir auf eine Haupt- oder Nebenstrasse fährt, hat keinen Vortritt (E. 3a). Die Trottoireigenschaft einer Aufpflästerung muss optisch unmittelbar erkennbar sein (E. 3b). Beurteilung des Vortritts aufgrund der örtlichen Situation (Durchgangsstrasse, Aufpflästerung, Trottoir, Wohnstrasse, Sackgasse, verkehrsberuhigte Zone) (E. 3a und 3c). |