Art. 48a Parcage avec disque de stationnement 127
1 Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1, doit être utilisé. Ceux-ci peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules automobiles à voies multiples, par des motocycles avec side-car et par d’autres véhicules de dimensions analogues. 2 Le signal a la signification suivante:
3 Celui qui gare son véhicule sur un parking signalé conformément à l’al. 1 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l’heure d’arrivée effective. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule. 4 Le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile. 127 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |