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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 48a Parcage avec disque de stationnement 127

1 Le sig­nal «Par­cage avec disque de sta­tion­nement» (4.18) désigne les park­ings sur lesquels un disque de sta­tion­nement selon l’an­nexe 3, ch. 1, doit être util­isé. Ceux-ci peuvent être util­isés par des voit­ures auto­mo­biles, par d’autres véhicules auto­mo­biles à voies mul­tiples, par des mo­to­cycles avec side-car et par d’autres véhicules de di­men­sions ana­logues.

2 Le sig­nal a la sig­ni­fic­a­tion suivante:

a.
sans in­dic­a­tion com­plé­mentaire d’une lim­it­a­tion ho­raire (zone bleue): les jours ouv­rables, la durée du sta­tion­nement est lim­itée pour les véhicules entre 8 et 19 heures. Si la lim­it­a­tion est val­able égale­ment le di­manche et les jours fériés, il faut l’in­diquer sur une plaque com­plé­mentaire. Les durées de sta­tion­nement sont réglées sur le disque de sta­tion­nement prévu à l’an­nexe 3, ch. 1;
b.
avec l’in­dic­a­tion com­plé­mentaire d’une lim­it­a­tion ho­raire: les véhicules peuvent être garés au max­im­um dur­ant le temps in­diqué sur la plaque com­plé­mentaire. Le temps de par­cage lim­ité dev­ra être d’une demi-heure au moins.

3 Ce­lui qui gare son véhicule sur un park­ing sig­nalé con­formé­ment à l’al. 1 dev­ra po­s­i­tion­ner la flèche de son disque de sta­tion­nement sur le trait qui suit l’heure d’ar­rivée ef­fect­ive. Les in­dic­a­tions don­nées par le disque ne doivent pas être modi­fiées av­ant le dé­part du véhicule.

4 Le disque de sta­tion­nement dev­ra être placé de man­ière bi­en vis­ible sur le véhicule, der­rière le pare-brise s’il s’agit d’une voit­ure auto­mobile.

127 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).