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Art. 52 Indicateurs de direction avancés
1 Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu seront placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont indiqués sur un champ de couleur verte les lieux de destination accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de destination accessibles surtout par des routes principales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de destination accessibles surtout par des routes secondaires. 2 En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l’intersection, à l’intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection. 3 Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres. 4 La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l’intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).134 5 L’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d’un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.135 6 Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d’annoncer des restrictions à la circulation valables pour l’un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40). 7 La silhouette figurant sur le signal «Avions» (1.28) peut être ajoutée au nom des localités pourvues d’un aérodrome civil. 8 …136 134Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). 135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). 136Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). BGE
93 IV 99 () from 20. Oktober 1967
Regeste: 1. Art. 270 Abs. 3 BStP. Der Privatstrafkläger ist nicht befugt, gegen ein Urteil des solothurnischen Obergerichtes Nichtigkeitsbeschwerde zu führen, wenn der öffentliche Ankläger vor Obergericht hätte auftreten können (Erw. 1). 2. Art. 13 Abs. 2 Satz 2 VRV. Dieser Satz findet keine Anwendung auf Strassen, die in der Mitte mit einer Leitlinie versehen sind. 3. Art. 36 Abs. 1 und 3 SVG, Art. 13 Abs. 2 Satz 1 VRV. Wer gegen die Strassenmitte einspurt, um nach links abzubiegen, darf die Leitlinie erst überfahren, wenn er die Gewissheit hat, ohne Beeinträchtigung des vortrittsberechtigten Gegenverkehrs abschwenken zu können (Erw. 2).
104 IV 110 () from 12. Mai 1978
Regeste: 1. Art. 36 Abs. 1 SVG. Pflicht zum Einspuren und Pflicht, gemäss der bei Erreichen der Verzweigung benutzten Einspurbahn weiterzufahren (Erw. 3). 2. Art. 49 Abs. 3 SSV. Grüne Pfeile in Lichtsignalen erteilen den Benützern der betreffenden Spur die verpflichtende Weisung, in Pfeilrichtung weiterzufahren (Erw. 4). 3. Art. 36 Abs. 1, Art. 44 SVG. Ein Spurwechsel ist nur zulässig, wo Fahrstreifen nicht durch Sicherheitslinien getrennt sind, längstens aber bis zum Rande einer Verzweigung bzw. bis zu einem dort markierten Haltebalken (Erw. 2 und 6). |