Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 52 Indicateurs de direction avancés

1 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés qui portent une in­scrip­tion blanche sur fond bleu seront placés sur les routes prin­cip­ales et sur les routes secondaires re­li­ant des routes prin­cip­ales («In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé sur route prin­cip­ale»; 4.36). Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés qui portent une in­scrip­tion noire sur fond blanc seront placés sur les routes secondaires im­port­antes («In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé sur route secondaire»; 4.37). Sont in­diqués sur un champ de couleur verte les lieux de des­tin­a­tion ac­cess­ibles par une autoroute ou une semi-autoroute, sur fond bleu ou sur un champ de couleur bleue les lieux de des­tin­a­tion ac­cess­ibles sur­tout par des routes prin­cip­ales, sur fond blanc ou sur un champ de couleur blanche les lieux de des­tin­a­tion ac­cess­ibles sur­tout par des routes secondaires.

2 En de­hors des loc­al­ités, les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés seront placés entre 150 et 250 m de l’in­ter­sec­tion, à l’in­térieur des loc­al­ités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon ser­vant à la présélec­tion.

3 Un seul in­dic­ateur de dir­ec­tion avancé peut suf­fire pour plusieurs in­ter­sec­tions situées à moins de 300 m les unes des autres.

4 La dir­ec­tion de la route sera re­présentée par des traits cor­res­pond­ant au tracé des chaussées après l’in­ter­sec­tion. Av­ant les car­re­fours à sens gir­atoire, on pourra util­iser le sig­nal «In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé pour car­re­four à sens gir­atoire» (4.54).134

5 L’«In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé avec ré­par­ti­tion des voies sur route prin­cip­ale» (4.38) ou l’«In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé avec ré­par­ti­tion des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d’un tronçon ser­vant à la présélec­tion. Chaque voie de cir­cu­la­tion sera in­diquée par une flèche sé­parée; le premi­er al­inéa est ap­plic­able en ce qui con­cerne la couleur et la dis­pos­i­tion des champs.135

6 Sur les in­dic­ateurs de dir­ec­tion avancés, il est pos­sible d’an­non­cer des re­stric­tions à la cir­cu­la­tion val­ables pour l’un des tronçons in­diqués (p. ex. les re­stric­tions de largeur ou de poids), en re­produis­ant le sig­nal de pre­scrip­tion cor­res­pond­ant («In­dic­ateur de dir­ec­tion avancé an­nonçant des re­stric­tions»; 4.40).

7 La sil­hou­ette fig­ur­ant sur le sig­nal «Avi­ons» (1.28) peut être ajoutée au nom des loc­al­ités pour­vues d’un aéro­drome civil.

8136

134Phrase in­troduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

136Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec ef­fet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).