Art. 68 Genre et signification des signaux lumineux
1 Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières.187 1bis Le feu rouge signifie «Arrêt». Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu rouge, l’ordre de s’arrêter ne vaut que dans le sens indiqué. Le feu clignotant rouge ne sera utilisé qu’à proximité des passages à niveau (art. 93, al. 2).188 2 Le feu vert signifie route libre. Ceux qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR189).190 3 Les flèches vertes permettent de circuler dans le sens indiqué. Lorsqu’à côté de celles-ci un feu jaune clignote simultanément, les véhicules qui obliquent doivent accorder la priorité aux véhicules venant en sens inverse (art. 36, al. 3, LCR) et aux piétons ou aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale (art. 6, al. 2, OCR).191 4 Le feu jaune signifie:
5 Lorsque les contours d’une flèche apparaissent en noir dans le feu jaune, ce feu ne vaut que dans le sens indiqué. 6 Le feu jaune clignotant (art. 70, al. 1) incite les conducteurs à faire preuve d’une prudence particulière. 7 Les feux portant la silhouette d’un piéton sont destinés aux piétons. Ceux-ci ne peuvent emprunter la chaussée ou pénétrer sur la voie que si le feu qui leur est réservé est vert. S’il commence à clignoter ou si un feu intermédiaire jaune apparaît, ou que le feu rouge s’allume sans transition, les piétons se trouvant déjà sur la chaussée ou la voie doivent la quitter sans délai.192 8 Les feux portant la silhouette d’un cycle sont destinés aux conducteurs de cycles et cyclomoteurs. La signification des feux est régie par les al. 1 à 4.193 9 Les flèches noires figurant sur les plaques complémentaires placées sous les signaux lumineux signifient que ceux-ci ne valent que dans le sens indiqué. 187Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 188Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 190 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). 191 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). 192 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). 193Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). |