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Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux
1 Le feu jaune clignotant servant d’avertissement aux usagers de la route (art. 68, al. 6) n’est autorisé que dans les cas suivants:
2 Le feu tournant jaune est interdit. 3 Ne sont pas admis les feux rouges employés seuls, les flèches rouges, les installations lumineuses sans feu rouge, ainsi que les signaux à feux clignotants, sauf près des passages à niveau (art. 93). Les feux verts employés seuls ne sont autorisés qu’à titre de signaux de répétition.200 4 Les installations lumineuses à feux rouge et jaune, mais dépourvues de feu vert, peuvent être utilisées seulement dans des cas exceptionnels, notamment près des garages du service du feu, près des chantiers, près des boucles terminales des véhicules publics en trafic de ligne, près des aérodromes, à l’entrée et à l’intérieur des tunnels et près des passages à niveau.201 4bis Les installations lumineuses à feux rouge et vert, mais dépourvues de feu jaune, peuvent être utilisées seulement dans des cas particuliers et uniquement dans le cadre de la gestion des rampes d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clignote au moment où l’installation s’enclenche signifie que le feu va passer sous peu au rouge.202 5 Lorsque les feux sont placés les uns au-dessus des autres dans les installations lumineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. 6 Lorsque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les installations lumineuses fixées au-dessus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au milieu. Les feux auront la forme ronde. 7 Les feux destinés aux piétons portent la silhouette d’un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rectangulaire. Les feux destinés aux cyclistes et cyclomotoristes portent la silhouette d’un cycle (art. 68, al. 8), s’ils sont visibles également par d’autres conducteurs de véhicules; combinés à des feux destinés aux piétons, ils peuvent être de forme rectangulaire.203 8 Seuls des feux blancs disposés d’une façon particulière (art. 69, al. 2) peuvent être utilisés comme signaux spéciaux destinés aux conducteurs de véhicules publics en trafic de ligne. 9 Les signaux lumineux, excepté les signaux de répétition, doivent être placés sur un panneau rectangulaire noir à bordure blanche; ce panneau n’est pas nécessaire lorsque tout éblouissement par le soleil ou d’autres sources lumineuses est exclu. 197 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 198 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 199 Abrogée par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 200 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). 201Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 202Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 203Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). |