Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 70 Aspect et utilisation des signaux lumineux

1 Le feu jaune clignot­ant ser­vant d’aver­tisse­ment aux us­agers de la route (art. 68, al. 6) n’est autor­isé que dans les cas suivants:

a.
en re­la­tion avec une flèche verte (art. 68, al. 3);
b.197lor­sque les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux sont débranchées;
c.198
à prox­im­ité des chanti­ers;
d.
av­ant des obstacles dangereux se trouv­ant sur la chaussée;
e.
aux abords des pas­sages pour piétons (art. 77), aux bornes des îlots, etc.;
f.
en bordure des autoroutes lors d’ac­ci­dents, d’em­bouteil­lages, de brouil­lard, de ver­glas et autres dangers sim­il­aires;
g.199

2 Le feu tournant jaune est in­ter­dit.

3 Ne sont pas ad­mis les feux rouges em­ployés seuls, les flèches rouges, les in­stall­a­tions lu­mineuses sans feu rouge, ain­si que les sig­naux à feux clignot­ants, sauf près des pas­sages à niveau (art. 93). Les feux verts em­ployés seuls ne sont autor­isés qu’à titre de sig­naux de répéti­tion.200

4 Les in­stall­a­tions lu­mineuses à feux rouge et jaune, mais dé­pour­vues de feu vert, peuvent être util­isées seule­ment dans des cas ex­cep­tion­nels, not­am­ment près des gar­ages du ser­vice du feu, près des chanti­ers, près des boucles ter­minales des véhicules pub­lics en trafic de ligne, près des aéro­dromes, à l’en­trée et à l’in­térieur des tun­nels et près des pas­sages à niveau.201

4bis Les in­stall­a­tions lu­mineuses à feux rouge et vert, mais dé­pour­vues de feu jaune, peuvent être util­isées seule­ment dans des cas par­ticuli­ers et unique­ment dans le cadre de la ges­tion des rampes d’ac­cès aux autoroutes et semi-autoroutes. Le feu vert qui clig­note au mo­ment où l’in­stall­a­tion s’en­clenche sig­ni­fie que le feu va pass­er sous peu au rouge.202

5 Lor­sque les feux sont placés les uns au-des­sus des autres dans les in­stall­a­tions lu­mineuses, le feu rouge se trouvera en haut, le feu vert en bas et, le cas échéant, le feu jaune au mi­lieu. Les feux auront la forme ronde.

6 Lor­sque les feux sont placés les uns à côté des autres dans les in­stall­a­tions lu­mineuses fixées au-des­sus de la chaussée, le feu rouge se trouvera à gauche, le feu vert à droite et, le cas échéant, le feu jaune au mi­lieu. Les feux auront la forme ronde.

7 Les feux des­tinés aux piétons portent la sil­hou­ette d’un piéton (art. 68, al. 7); ils peuvent être de forme rect­an­gu­laire. Les feux des­tinés aux cyc­listes et cyc­lo­mo­tor­istes portent la sil­hou­ette d’un cycle (art. 68, al. 8), s’ils sont vis­ibles égale­ment par d’autres con­duc­teurs de véhicules; com­binés à des feux des­tinés aux piétons, ils peuvent être de forme rect­an­gu­laire.203

8 Seuls des feux blancs dis­posés d’une façon par­ticulière (art. 69, al. 2) peuvent être util­isés comme sig­naux spé­ci­aux des­tinés aux con­duc­teurs de véhicules pub­lics en trafic de ligne.

9 Les sig­naux lu­mineux, ex­cepté les sig­naux de répéti­tion, doivent être placés sur un pan­neau rect­an­gu­laire noir à bordure blanche; ce pan­neau n’est pas né­ces­saire lor­sque tout éblouisse­ment par le soleil ou d’autres sources lu­mineuses est ex­clu.

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

199 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec ef­fet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

200 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

201Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

202In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

203Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

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