Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 72 Principes

1 Les marques seront peintes, ap­pli­quées sur la chaussée ou en­core en­castrées; elles pour­ront égale­ment être réal­isées par d’autres moy­ens (comme des pavés), pour autant qu’elles re­spectent les ex­i­gences du droit fédéral en matière de couleur, de di­men­sions et de sé­cur­ité des marques. Les marques ne feront pas sail­lie de façon gên­ante et seront aus­si peu glis­santes que pos­sible. Au be­soin, elles seront réfléchis­santes. Les lignes mar­quées sur la chaussée pour­ront être mu­nies de cata­dioptres.211

1bis Les élé­ments de con­struc­tion qui ressemblent à des marques, qui peuvent être con­fon­dus avec elles ou com­pro­mettre leurs ef­fets ou qui peuvent don­ner l’im­pres­sion d’avoir une sig­ni­fic­a­tion du point de vue de la lé­gis­la­tion sur la cir­cu­la­tion routière sont pro­hibés.212

2 Lor­sque des marques sur la chaussée doivent être pro­vis­oire­ment dé­placées (p. ex. en cas de travaux de con­struc­tion, de dévi­ation), des disques bom­bés jaune-or­ange, mu­nis de réflec­teurs jaune-or­ange, des marques jaune-or­ange ou des élé­ments al­longés de bal­is­age jaune-or­ange seront util­isés pour in­diquer que les marques blanches existantes ne sont plus val­ables. Pour mieux in­diquer le tracé à suivre, il est pos­sible de com­pléter les élé­ments al­longés de bal­is­age et les marques par des cata­dioptres.213

3 Des in­dic­a­tions de dir­ec­tion ain­si que les in­scrip­tions prévues par la présente or­don­nance peuvent être portées sur la chaussée. Le DE­TEC peut en outre pré­voir des marques par­ticulières, not­am­ment pour cla­ri­fi­er des sig­naux ou pour at­tirer l’at­ten­tion sur des par­tic­u­lar­ités loc­ales.214

4 L’art. 90 s’ap­plique en outre aux marques ap­posées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

5 Le DE­TEC édicte des in­struc­tions con­cernant les marques.

211Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

212In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aus­si l’al. 1 des disp. fin. de cette modi­fic­a­tion, av­ant l’an­nexe 1.

213Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

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