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Art. 74 Voies de circulation 219
1 Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s’appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus. 2 Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée. 3 Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu’il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée. 4 Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre. 219 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). BGE
103 II 240 () from 15. November 1977
Regeste: Art. 58 OR. Haftung des Strasseneigentümers infolge mangelhafter Signalisierung. Haftung einer Gemeinde als Eigentümerin einer Strasse, die durch einen weniger als 4 m hohen gewölbten Tunnel führt, weil das Signal "Höchsthöhe" nicht angebracht worden war (Art. 19 Abs. 2, Art. 14 Abs. 3 SSV) (E. 2 und E. 3). Adäquater Kausalzusammenhang zwischen der mangelhaften Signalisierung und dem Schaden an einem Anhänger, dessen Dach an der Tunneldecke anstiess (E. 4). Konkurrierendes Verschulden des Fahrzeugführers (E. 5).
107 IV 51 () from 26. Januar 1981
Regeste: Art. 68 Abs. 1 und 5 SSV. Bedeutung der schwarzen Konturpfeile in Lichtsignalen. Die im Rot- und Gelblicht von Verkehrsampeln erscheinenden schwarzen Konturpfeile verbieten den Benützern der zugeordneten Fahrspur auch, in anderer als in Pfeilrichtung weiterzufahren (E. 3b). |