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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 74 Voies de circulation 219

1 Les voies de cir­cu­la­tion seront délim­itées par des lignes de sé­cur­ité, des lignes de dir­ec­tion ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s’ap­pli­quent à la délim­it­a­tion des bandes cyc­lables et des voies réser­vées aux bus.

2 Les voies de cir­cu­la­tion des­tinées aux véhicules ob­li­quant à gauche, aux véhicules ob­li­quant à droite ou à ceux qui con­tin­u­ent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélec­tion (6.06) di­rigées dans le sens cor­res­pond­ant. Le con­duc­teur ne peut tra­vers­er les in­ter­sec­tions que dans la dir­ec­tion des flèches de présélec­tion mar­quées sur sa voie de cir­cu­la­tion. Les flèches jaunes sont des­tinées ex­clus­ive­ment aux con­duc­teurs des bus pub­lics en trafic de ligne; elles les autoris­ent à cir­culer dans la dir­ec­tion in­diquée.

3 Les flèches de ra­batte­ment (blanches, placées de bi­ais; 6.07) an­non­cent au con­duc­teur qu’il doit quit­ter la voie de cir­cu­la­tion dans la dir­ec­tion in­diquée.

4 Les flèches de dir­ec­tion blanches in­diquent la dir­ec­tion que les con­duc­teurs doivent pren­dre.

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).