Art. 75 Lignes d’arrêt et lignes d’attente
1 La ligne d’arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter près d’un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al. 2), etc.229 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’arrêt. 2 La ligne d’arrêt, de même que l’inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n’a pas de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n’est pas nécessaire sur les routes à sens unique. 3 La ligne d’attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter, le cas échéant, près d’un signal «Cédez le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, al. 2).230 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’attente. 4 La ligne d’attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne d’attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14).231 5 Le marquage des lignes d’arrêt et des lignes d’attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l’art. 76, al. 2, let. b. 6 Les lignes d’arrêt et les lignes d’attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs (p. ex. sur des bandes cyclables, des pistes cyclables) peuvent être jaunes.232 7 Avant les signaux lumineux, des lignes d’arrêt jaunes peuvent être marquées sur toute la largeur de la voie de circulation pour signaler des sas pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs après les lignes d’arrêt blanches («sas pour cyclistes», 6.26). Dans ce secteur, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs sont autorisés à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge. Les autres conducteurs doivent eux s’arrêter avant la première ligne d’arrêt (blanche). Les sas pour cyclistes ne sont admis que lorsqu’une bande cyclable débouche sur les secteurs concernés. La présence de la bande cyclable n’est pas exigée si les conditions suivantes sont réunies:
229Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425). 230 Erratum du 8 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 144). 231Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). 232 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 233 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |