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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 75 Lignes d’arrêt et lignes d’attente

1 La ligne d’ar­rêt (blanche, con­tin­ue et per­pen­dic­u­laire à la chaussée; 6.10) in­dique l’en­droit où les véhicules doivent s’ar­rêter près d’un sig­nal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des sig­naux lu­mineux, av­ant un pas­sage à niveau et au bout des voies de cir­cu­la­tion des­tinées aux véhicules qui ob­liquent (art. 74, al. 2), etc.229 La partie frontale du véhicule ne doit pas dé­pass­er la ligne d’ar­rêt.

2 La ligne d’ar­rêt, de même que l’in­scrip­tion du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) com­pléteront le sig­nal «Stop», sauf si la route n’a pas de re­vête­ment résist­ant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne lon­git­ud­inale con­tin­ue (6.12); celle-ci n’est pas né­ces­saire sur les routes à sens unique.

3 La ligne d’at­tente (série de tri­angles blancs en tra­vers de la chaussée; 6.13) in­dique l’en­droit où les véhicules doivent s’ar­rêter, le cas échéant, près d’un sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02), pour ac­cord­er la pri­or­ité (art. 36, al. 2).230 La partie frontale du véhicule ne doit pas dé­pass­er la ligne d’at­tente.

4 La ligne d’at­tente com­plétera tou­jours le sig­nal «Cédez le pas­sage», sauf sur les routes dé­pour­vues de re­vête­ment résist­ant, sur les voies d’ac­cès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des amén­age­ments sim­il­aires. On tra­cera en outre une ligne lon­git­ud­inale con­tin­ue (6.12) aux en­droits où la largeur de la route le per­met. Sur les routes prin­cip­ales et sur les routes secondaires im­port­antes, la ligne d’at­tente peut être an­non­cée par un tri­angle blanc peint sur la chaussée, la pointe di­rigée vers le con­duc­teur (6.14).231

5 Le mar­quage des lignes d’ar­rêt et des lignes d’at­tente sur les routes prin­cip­ales qui chan­gent de dir­ec­tion dans une in­ter­sec­tion est régi par l’art. 76, al. 2, let. b.

6 Les lignes d’ar­rêt et les lignes d’at­tente qui con­cernent ex­clus­ive­ment les con­duc­teurs de cycles et de cyc­lo­moteurs (p. ex. sur des bandes cyc­lables, des pistes cyc­lables) peuvent être jaunes.232

7 Av­ant les sig­naux lu­mineux, des lignes d’ar­rêt jaunes peuvent être mar­quées sur toute la largeur de la voie de cir­cu­la­tion pour sig­naler des sas pour les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs après les lignes d’ar­rêt blanches («sas pour cyc­listes», 6.26). Dans ce sec­teur, les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs sont autor­isés à se pla­cer les uns à côté des autres lor­sque le feu est rouge. Les autres con­duc­teurs doivent eux s’ar­rêter av­ant la première ligne d’ar­rêt (blanche). Les sas pour cyc­listes ne sont ad­mis que lor­squ’une bande cyc­lable débouche sur les sec­teurs con­cernés. La présence de la bande cyc­lable n’est pas exigée si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
il n’y a aucune pos­sib­il­ité d’ob­liquer à droite ou les autres véhicules ne sont pas autor­isés à tourn­er à droite à l’in­ter­sec­tion, et
b.
la voie de cir­cu­la­tion présente une largeur suf­f­is­ante.233

229Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 con­cernant les ex­i­gences tech­niques re­quises pour les véhicules rou­ti­ers, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

230 Er­rat­um du 8 avr. 2024, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2024 144).

231Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

232 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).