Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 79a Marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter 241

1 Les lignes qui lon­gent le bord de la chaussée (jaunes, in­ter­rompues par des x; 6.22) et les cases in­ter­dites au par­cage (jaunes avec deux di­ag­onales qui se crois­ent; 6.23) in­ter­dis­ent de par­quer à l’en­droit mar­qué. Si la case in­ter­dite au par­cage porte une in­scrip­tion telle que «Taxi» ou le numéro d’une plaque de con­trôle, ou les sym­boles «Han­di­capés» (5.14) ou «Sta­tion de re­charge» (5.42), l’ar­rêt ser­vant à lais­s­er monter ou des­cendre des pas­sagers ain­si qu’à char­ger ou déchar­ger des marchand­ises n’est autor­isé que si les ay­ants droit n’en sont pas gênés.

2 Les lignes (jaunes, con­tin­ues; 6.25) mar­quées au bord de la chaussée in­ter­dis­ent l’ar­rêt volontaire à l’en­droit in­diqué.

3 Les lignes en zig­zag (jaunes; 6.21) désignent les em­place­ments réser­vés aux ar­rêts des trans­ports pub­lics en trafic de ligne. Sur ces em­place­ments, l’ar­rêt n’est autor­isé que pour per­mettre à des pas­sagers de monter dans le véhicule ou d’en des­cendre, dans la mesure où les véhicules des trans­ports pub­lics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

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