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Art. 79a Marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter 241
1 Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué. Si la case interdite au parcage porte une inscription telle que «Taxi» ou le numéro d’une plaque de contrôle, ou les symboles «Handicapés» (5.14) ou «Station de recharge» (5.42), l’arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers ainsi qu’à charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si les ayants droit n’en sont pas gênés. 2 Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué. 3 Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés. 241 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |