Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 83 Barrières

1 Des bar­rières peuvent être in­stallées là où la cir­cu­la­tion doit être tem­po­raire­ment in­ter­dite (p. ex. aux pas­sages à niveau, aux postes de dou­ane, près des aéro­dromes). L’as­pect de ces bar­rières est régi par les dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bar­rières de chemins de fer (art. 93, al. 1).

2 Lor­squ’ils doivent ouv­rir eux-mêmes une bar­rière, les us­agers de la route sont tenus de la refer­mer si elle n’est pas à com­mande auto­matique.253

3 Des chaînes, des cordes ou d’autres dis­pos­i­tifs semblables peuvent être util­isés aux en­droits où le bar­rage est de courte durée et la cir­cu­la­tion peu im­port­ante; ils seront rayés rouge et blanc ou sig­nalés par des fan­ions rouges et blancs.

253 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

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