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Art. 83 Barrières
1 Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite (p. ex. aux passages à niveau, aux postes de douane, près des aérodromes). L’aspect de ces barrières est régi par les dispositions relatives aux barrières de chemins de fer (art. 93, al. 1). 2 Lorsqu’ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont tenus de la refermer si elle n’est pas à commande automatique.253 3 Des chaînes, des cordes ou d’autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs. 253 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). |