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Art. 89 Indications diverses
1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les postes d’essence et autres installations annexes (p. ex. les restaurants, les postes d’information) par les signaux correspondants que s’il est possible d’accéder à l’installation ou à l’établissement par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le cas échéant, le signal approprié sera placé aux endroits suivants:
2 Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77), assorti des flèches appropriées, sera placé:
3 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement,
4 Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) sera placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus. 5 Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m avant la voie d’accès ou avant la sortie correspondante avec mention de la distance. Le terme «Police» peut être répété sur les panneaux indiquant la direction, au-dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur champ blanc. 6 Des plaques indiquant le nombre de kilomètres (4.72) et d’hectomètres (4.73) peuvent être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.261 7 Pour annoncer le poste d’essence suivant, la plaque complémentaire «Poste d’essence suivant» (5.17) peut être placée sous les panneaux d’indication visés au al. 1, let. a et b.262 8 L’OFROU fixe dans des instructions les indications (p. ex. hôpital, centre ville, quai de chargement des voitures sur le rail ou le bac) pouvant être apposées, à quelles conditions et sous quelle forme.263 9 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l’environnement.264 260Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 261Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 262Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). 263Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 264 Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). |