Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 89 Indications diverses

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut an­non­cer les places de sta­tion­nement, les postes d’es­sence et autres in­stall­a­tions an­nexes (p. ex. les res­taur­ants, les postes d’in­form­a­tion) par les sig­naux cor­res­pond­ants que s’il est pos­sible d’ac­céder à l’in­stall­a­tion ou à l’ét­ab­lisse­ment par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le cas échéant, le sig­nal ap­pro­prié sera placé aux en­droits suivants:

a.
entre 2000 et 1000 m av­ant le début de la voie de décéléra­tion (art. 90, al. 2), avec l’in­dic­a­tion de la dis­tance;
b.
500 m av­ant le début de la voie de décéléra­tion, avec l’in­dic­a­tion de la dis­tance;
c.
au début de la voie de décéléra­tion;
d.
au som­met de l’angle formé par la chaussée et la voie d’ac­cès aux in­stall­a­tions an­nexes.

2 Le sig­nal «Dis­pos­i­tion des voies de cir­cu­la­tion» (4.77), as­sorti des flèches ap­pro­priées, sera placé:

a.
là où le nombre des voies de cir­cu­la­tion aug­mente ou di­minue;
b.
là où la cir­cu­la­tion est di­rigée, par delà la ber­me cent­rale, sur la chaussée ser­vant au trafic en sens in­verse;
c.
pour con­firmer, au be­soin, le nombre des voies de cir­cu­la­tion.

3 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le sig­nal «Bul­let­in rou­ti­er ra­dio­pho­nique» (4.90) sera placé seule­ment,

a.
aux en­droits où la gamme de fréquence change;
b.
après des voies d’ac­cès im­port­antes et av­ant des tun­nels re­l­at­ive­ment longs;
c.
à prox­im­ité de la frontière na­tionale.260

4 Pour an­non­cer le prochain télé­phone de secours, la «Plaque in­di­quant un télé­phone de secours» (4.70) sera placée à des in­ter­valles de 50 m sur les dis­pos­i­tifs de bal­is­age ou au-des­sus.

5 Pour an­non­cer des centres de po­lice, le «Pan­neau in­di­quant un centre de po­lice» (4.71) sera placé entre 700 et 800 m av­ant la voie d’ac­cès ou av­ant la sortie cor­res­pond­ante avec men­tion de la dis­tance. Le ter­me «Po­lice» peut être répété sur les pan­neaux in­di­quant la dir­ec­tion, au-des­sous des autres in­scrip­tions, en ca­ra­ctères noirs sur champ blanc.

6 Des plaques in­di­quant le nombre de kilo­mètres (4.72) et d’hec­tomètres (4.73) peuvent être placées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.261

7 Pour an­non­cer le poste d’es­sence suivant, la plaque com­plé­mentaire «Poste d’es­sence suivant» (5.17) peut être placée sous les pan­neaux d’in­dic­a­tion visés au al. 1, let. a et b.262

8 L’OFROU fixe dans des in­struc­tions les in­dic­a­tions (p. ex. hôpit­al, centre ville, quai de chargement des voit­ures sur le rail ou le bac) pouv­ant être ap­posées, à quelles con­di­tions et sous quelle forme.263

9 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est per­mis de pla­cer des pan­neaux qui fourn­is­sent des in­form­a­tions sur la cir­cu­la­tion, la régu­la­tion du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’im­pose pour des rais­ons de sé­cur­ité routière ou de pro­tec­tion de l’en­viron­nement.264

260Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

261Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

262In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

263In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

264 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

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