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Art. 90 Marquages
1 Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d’arrêt d’urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1). 2 Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d’accès et de sortie d’installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d’accélération ou de décélération en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.265 3 Sur les voies d’accès, la bande d’arrêt d’urgence peut être marquée de traits obliques. 4 Sur les voies d’accès et de sortie d’autoroutes, de semi-autoroutes et d’installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.266 265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 266Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). |