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Art. 93 Signaux aux passages à niveau 270
1 Pour signaler les passages à niveau, il faut utiliser des barrières, des demi-barrières, des barrières à ouverture sur demande, des signaux à feux clignotants (3.20; 3.21), des croix de Saint-André (3.22; 3.24), des signaux acoustiques, des signaux «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) et des signaux lumineux (art. 68 à 71). L’aspect et la mise en place des signaux aux passages à niveau sont régis par la législation sur les chemins de fer, sauf en ce qui concerne les signaux lumineux et le signal «Tramway ou chemin de fer routier».271 2 Les barrières, demi-barrières ou barrières à ouverture sur demande qui sont fermées ou qui se ferment, les feux clignotants rouges, les feux rouges, ainsi que les signaux acoustiques signifient «arrêt». 3 …272 4 L’usager de la route doit s’assurer par lui-même qu’aucun véhicule ferroviaire ne s’approche et que le passage est libre dans les cas suivants:
5 Lorsqu’un passage à niveau se trouve dans une intersection où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 68 à 71), il peut être inclus dans l’installation à signaux lumineux. 6 …274 270 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289). 271 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 272 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). 273 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5971). 274 Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). |