Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 93 Signaux aux passages à niveau 270

1 Pour sig­naler les pas­sages à niveau, il faut util­iser des bar­rières, des demi-bar­rières, des bar­rières à ouver­ture sur de­mande, des sig­naux à feux clignot­ants (3.20; 3.21), des croix de Saint-An­dré (3.22; 3.24), des sig­naux acous­tiques, des sig­naux «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» (1.18) et des sig­naux lu­mineux (art. 68 à 71). L’as­pect et la mise en place des sig­naux aux pas­sages à niveau sont ré­gis par la lé­gis­la­tion sur les chemins de fer, sauf en ce qui con­cerne les sig­naux lu­mineux et le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er».271

2 Les bar­rières, demi-bar­rières ou bar­rières à ouver­ture sur de­mande qui sont fer­mées ou qui se fer­ment, les feux clignot­ants rouges, les feux rouges, ain­si que les sig­naux acous­tiques sig­ni­fi­ent «ar­rêt».

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4 L’us­ager de la route doit s’as­surer par lui-même qu’aucun véhicule fer­rovi­aire ne s’ap­proche et que le pas­sage est libre dans les cas suivants:

a.
en présence du sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» (1.18);
b.
si la croix de Saint-An­dré n’est pas as­sortie d’un sig­nal à feux clignot­ants ou de sig­naux lu­mineux;
c.
lor­sque le feu jaune d’une in­stall­a­tion de sig­naux lu­mineux clig­note.273

5 Lor­squ’un pas­sage à niveau se trouve dans une in­ter­sec­tion où la cir­cu­la­tion est réglée par des sig­naux lu­mineux (art. 68 à 71), il peut être in­clus dans l’in­stall­a­tion à sig­naux lu­mineux.

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270 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

271 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

272 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

273 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5971).

274 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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