Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 96 Principes 277

1 Sont in­ter­dites les réclames routières qui pour­raient com­pro­mettre la sé­cur­ité routière, not­am­ment si elles:

a.
rendent plus dif­fi­cile la per­cep­tion des autres us­agers de la route, par ex­emple aux abords des pas­sages pour piétons, des in­ter­sec­tions ou des sorties;
b.
gên­ent ou mettent en danger les ay­ants droit sur les aires de cir­cu­la­tion af­fectées aux piétons;
c.
peuvent être con­fon­dues avec des sig­naux ou des marques, ou
d.
ré­duis­ent l’ef­fica­cité des sig­naux ou des marques.

2 Sont tou­jours in­ter­dites les réclames routières:

a.
si elles sont placées dans le gabar­it d’es­pace libre de la chaussée;
b.
sur la chaussée, sauf dans les zones pié­tonnes;
c.278
dans des tun­nels ain­si que dans des pas­sages sou­ter­rains dé­pour­vus de trot­toirs;
d.
si elles con­tiennent des sig­naux ou des élé­ments in­di­quant une dir­ec­tion à suivre.

277Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

278 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).