Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 101 Principes

1 Les sig­naux et les marques non prévus par la présente or­don­nance ne sont pas ad­mis; sont réser­vés les art 54, al. 9, et 115.285

2 Les sig­naux et les marques ne peuvent être mis en place ou en­levés que si l’autor­ité ou l’OFROU l’or­donne; il y a lieu de se con­form­er à la procé­dure fixée à l’art. 107.286

3 Les sig­naux et les marques ne doivent pas être or­don­nés et placés sans né­ces­sité ni faire dé­faut là où ils sont in­dis­pens­ables. Ils seront dis­posés d’une man­ière uni­forme, par­ticulière­ment sur une même artère.

3bis287

4 Les sig­naux valent pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas claire­ment qu’ils sont des­tinés unique­ment à cer­taines voies ou à des aires de cir­cu­la­tion spé­ciales, du fait qu’ils sont placés au-des­sus de la chaussée ou en rais­on de cer­taines dis­pos­i­tions (p. ex. art. 59).

5 Les sig­naux ne doivent pas se suivre à peu de dis­tance les uns des autres.

6 Deux sig­naux peuvent être in­stallés sur le même sup­port; ex­cep­tion­nelle­ment et dans des cas im­périeux ce nombre peut être porté à trois; ce prin­cipe ne s’ap­plique pas aux in­dic­ateurs de dir­ec­tion. En règle générale, il y a lieu de pla­cer de haut en bas: les sig­naux de danger, les sig­naux de pre­scrip­tion ou de pri­or­ité, les sig­naux d’in­dic­a­tion.288

7 Les sig­naux peuvent fig­urer sur un pan­neau rect­an­gu­laire blanc:

a.
lor­squ’ils sont placés au-des­sus de la chaussée ou au-des­sus de cer­taines voies;
b.
à l’in­térieur des loc­al­ités lor­sque des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires;
c.
à l’ex­térieur des loc­al­ités sur des routes secondaires peu im­port­antes (art. 22, al. 4) lor­sque des in­form­a­tions com­plé­mentaires sont né­ces­saires;
d.289
sur les sys­tèmes à sig­naux vari­ables.

Les in­form­a­tions com­plé­mentaires (p. ex. une in­scrip­tion, une flèche, un sym­bole) sont de couleur noire et fig­urent sur le pan­neau rect­an­gu­laire blanc en des­sous du sig­nal re­présenté.

7bis Les sig­naux en ver­sion lu­mineuse peuvent fig­urer sur des pan­neaux rect­an­gu­laires noirs.290

8 Les sig­naux jaunes et noirs, à l’ex­cep­tion des sig­naux «Route prin­cip­ale»(3.03) et «Fin de la route prin­cip­ale» (3.04), sont des­tinés unique­ment aux con­duc­teurs de véhicules milit­aires.291 Les sig­naux ont un fond jaune; la bordure, l’in­scrip­tion et le sym­bole sont noirs. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des sig­naux (art. 98 LCR) sont ap­plic­ables.

9 Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion blancs et or­ange montrent la dir­ec­tion à suivre pour at­teindre des centres de form­a­tion, des postes sanitaires de secours ain­si que des ab­ris pub­lics re­l­at­ive­ment grands de la pro­tec­tion civile, dif­fi­ciles à repérer sans in­dic­ateur de dir­ec­tion. Les in­dic­ateurs de dir­ec­tion ont un fond blanc; la bordure est or­ange et l’in­scrip­tion noire; le signe dis­tinc­tif in­ter­na­tion­al de la pro­tec­tion civile peut fig­urer dans un champ com­plé­mentaire situé à leur base. Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des sig­naux (art. 98 LCR) sont ap­plic­ables.292

285 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

286 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes na­tionales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957).

287In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

288Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

289 In­troduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

290 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

291 Nou­velle ten­eur selon l’art. 90 ch. 1 de l’O du 11 fév. 2004 sur la cir­cu­la­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1ermars 2004 (RO 2004 945).

292In­troduit par le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

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