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Art. 109 Désignation des routes principales; réglementation de la priorité
1 Les routes principales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une ordonnance spéciale. Des «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) ne seront placées que sur les routes principales les plus importantes conformément à l’art. 56. 2 L’autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l’ordonnance citée à l’al. 1; avec l’assentiment de l’OFROU, elle peut, dans les localités d’une certaine importance, désigner d’autres routes principales ou en supprimer.333 3 Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l’autorité supprimera, au profit d’une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01) ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera un carrefour à sens giratoire ou, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale» (3.04).334 4 Lorsque des routes secondaires se rencontrent, l’autorité peut, si les conditions de la route ou de la circulation l’exigent, déroger à la règle de la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Stop» ou «Cédez le passage», notamment là où se rencontrent des routes secondaires de construction ou d’importance différente. L’art. 39 s’applique à la mise en place, sur la route prioritaire, du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05). 5 Lorsqu’après plusieurs intersections munies du signal «Intersection avec une route sans priorité» (3.05) il y a une intersection où la priorité de droite prévue par la loi est applicable, on placera avant cette intersection le signal «Intersection comportant la priorité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b). 333Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 334Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |