Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 109 Désignation des routes principales; réglementation de la priorité

1 Les routes prin­cip­ales (art. 57, al. 2, LCR) et leurs numéros sont désignés dans une or­don­nance spé­ciale. Des «Plaques numérotées pour routes prin­cip­ales» (4.57) ne seront placées que sur les routes prin­cip­ales les plus im­port­antes con­formé­ment à l’art. 56.

2 L’autor­ité déter­mine le tracé de la route prin­cip­ale dans les loc­al­ités situées sur le réseau des routes prin­cip­ales selon l’or­don­nance citée à l’al. 1; avec l’as­sen­ti­ment de l’OFROU, elle peut, dans les loc­al­ités d’une cer­taine im­port­ance, désign­er d’autres routes prin­cip­ales ou en supprimer.333

3 Lor­sque deux ou plusieurs routes prin­cip­ales se ren­contrent, l’autor­ité supprimera, au profit d’une route, la pri­or­ité des autres routes en plaçant le sig­nal «Stop» (3.01) ou le sig­nal «Cédez le pas­sage» (3.02) ou or­don­nera un car­re­four à sens gir­atoire ou, dans des cas spé­ci­aux, la pri­or­ité de droite prévue par la loi en plaçant le sig­nal «Fin de la route prin­cip­ale» (3.04).334

4 Lor­sque des routes secondaires se ren­contrent, l’autor­ité peut, si les con­di­tions de la route ou de la cir­cu­la­tion l’ex­i­gent, déro­ger à la règle de la pri­or­ité de droite prévue par la loi en plaçant le sig­nal «Stop» ou «Cédez le pas­sage», not­am­ment là où se ren­contrent des routes secondaires de con­struc­tion ou d’im­port­ance différente. L’art. 39 s’ap­plique à la mise en place, sur la route pri­oritaire, du sig­nal «In­ter­sec­tion avec une route sans pri­or­ité» (3.05).

5 Lor­squ’après plusieurs in­ter­sec­tions mu­nies du sig­nal «In­ter­sec­tion avec une route sans pri­or­ité» (3.05) il y a une in­ter­sec­tion où la pri­or­ité de droite prévue par la loi est ap­plic­able, on pla­cera av­ant cette in­ter­sec­tion le sig­nal «In­ter­sec­tion com­port­ant la pri­or­ité de droite» (3.06) (art. 40, al. 2, let. b).

333Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

334Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

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