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Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 18 Interdictions générales de circuler

1 Le sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» (2.01) in­dique que la cir­cu­la­tion est, en prin­cipe, in­ter­dite dans les deux sens à tous les véhicules.

2 Lor­sque, dans une in­ter­sec­tion, l’ac­cès à une route est supprimé par le sig­nal «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» mais qu’une sortie est néan­moins pos­sible dans une mesure re­streinte (p. ex. pour les riverains), la pri­or­ité des véhicules sort­ants sera an­nulée par les sig­naux «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02).

3 Le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02) in­dique qu’aucun véhicule n’a le droit de pass­er mais qu’en re­vanche le trafic en sens in­verse est autor­isé. À l’autre bout de la route sera placé le sig­nal «Sens unique» (4.08).45

4 Les sig­naux «In­ter­dic­tion générale de cir­culer dans les deux sens» et «Ac­cès in­ter­dit» ne valent pas pour les voit­ures à bras d’une largeur max­i­m­ale de 1 m, les voit­ures d’en­fants, les fauteuils roul­ants46, les cycles poussés, ain­si que les cyc­lo­moteurs et les mo­to­cycles à deux roues dont le moteur est ar­rêté et qui sont poussés par leur con­duc­teur.47

5 Si l’ac­cès à une route est in­ter­dit par le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» (2.02), l’autor­ité pré­voit une ex­cep­tion pour les cycles et les cyc­lo­moteurs, à moins que le manque de place ou d’autres rais­ons ne s’y op­posent. Elle peut pré­voir d’autres ex­cep­tions, not­am­ment pour les véhicules pub­lics en trafic de ligne.48

6 Pour in­diquer que la cir­cu­la­tion à sens unique est autor­isée al­tern­at­ive­ment dans l’une ou l’autre dir­ec­tion, le sig­nal «Ac­cès in­ter­dit» sera ac­com­pag­né d’une plaque com­plé­mentaire men­tion­nant les heures d’ac­cès autor­isées, la lon­gueur du tronçon et le temps qu’il faut générale­ment aux véhicules pour ac­com­plir ce par­cours.

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45Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vi­gueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

46 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1317). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

47Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

48Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

49 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).