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Art. 51 Indicateurs de direction
1 Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond vert montrent la direction à suivre pour parvenir aux autoroutes et aux semi-autoroutes («Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes»; 4.31). Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond bleu indiquent que le lieu de destination annoncé peut être atteint surtout par des routes principales («Indicateur de direction pour routes principales»; 4.32). Les indicateurs de direction portant une inscription noire sur fond blanc indiquent que le lieu de destination annoncé peut être atteint surtout par des routes secondaires («Indicateur de direction pour routes secondaires»; 4.33). 2 Plusieurs localités situées dans la même direction seront mentionnées sur le même bras de l’indicateur; un bras ne peut comprendre que trois lignes au plus. 3Il est possible d’ajouter au nom des localités pourvues d’un aérodrome civil ou d’un quai de chargement des véhicules automobiles sur le rail ou sur un bac les symboles correspondants, selon l’annexe 2, ch. 5.132 4 Lorsqu’une région n’est desservie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bien par une autoroute de contournement, les indicateurs de direction pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent être remplacés, là où des routes de desserte forment une intersection avec des routes secondaires, par des indicateurs de direction à fond vert, qui portent le symbole blanc des signaux «Autoroute» (4.01) ou «Semi-autoroute» (4.03) mais n’annoncent pas de lieu de destination. 5 Lorsque les conditions locales l’exigent, un «Indicateur de direction en forme de tableau» (4.35) peut être mis en place. Aux intersections, il peut être fixé au-dessus de la chaussée et combiné notamment avec une installation de signaux lumineux. Le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur de chaque champ du tableau. 6 …133 132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 133Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103). |