Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 69a Plaques complémentaires pour les signaux lumineux 196

1 Si le sig­nal «Autor­isa­tion d’ob­liquer à droite pour les cyc­listes» (5.18) est placé à côté du feu rouge, les cyc­listes et les con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs peuvent tourn­er à droite lor­sque le feu est rouge. La com­binais­on du feu rouge et du sig­nal équivaut à un «Cédez le pas­sage» (art. 36, al. 2) pour les per­sonnes autor­isées à ob­liquer à droite.

2 Le sig­nal «Autor­isa­tion d’ob­liquer à droite pour les cyc­listes» (5.18) ne sera placé à côté du feu rouge que si la sé­cur­ité routière est garantie. La voie de cir­cu­la­tion con­cernée doit com­port­er une bande cyc­lable ain­si qu’une ligne d’ar­rêt jaune pour les cyc­listes après la ligne d’ar­rêt blanche des­tinée aux autres con­duc­teurs. La bande cyc­lable n’est pas né­ces­saire:

a.
s’il y a une voie de cir­cu­la­tion sé­parée pour ob­liquer à droite ou si les autres véhicules ne sont pas autor­isés à ob­liquer à droite, et
b.
si la voie de cir­cu­la­tion présente une largeur suf­f­is­ante.

196 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

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