|
Art. 72a Marques tactilo-visuelles 215
1 Les marques tactilo-visuelles peuvent être utilisées sur des aires de circulation affectées aux piétons (y compris les passages pour piétons) dans le but d’accroître la sécurité des personnes aveugles et malvoyantes et d’améliorer leur orientation. 2 Sont admises les lignes de guidage, les lignes de sécurité indiquant la limite d’une zone dangereuse, les aires de bifurcation aux endroits où il est possible de changer de direction, les aires terminales à la fin d’une ligne de guidage ainsi que les zones d’attention, notamment aux endroits dangereux. 3 Les marques sont blanches; sur la chaussée, elles sont jaunes. 215Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). |