Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 92 Signaux avancés 268

1 Pour an­non­cer les pas­sages à niveau (art. 93), on util­ise les sig­naux avancés suivants:

a.
le sig­nal «Bar­rières» (1.15) av­ant les pas­sages à niveau mu­nis de bar­rières, de demi-bar­rières ou de bar­rières à ouver­ture sur de­mande;
b.
le sig­nal «Pas­sage à niveau sans bar­rières» (1.16) devant les pas­sages à niveau mu­nis de sig­naux à feux clignot­ants ou de croix de Saint-An­dré;
bbis.
le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er» (1.18) as­sorti d’une plaque de dis­tance devant les pas­sages à niveau qui, selon le droit fer­rovi­aire, sont in­diqués par le sig­nal «Tram­way ou chemin de fer rou­ti­er»;
c.269

2 Lor­sque les pas­sages à niveau sont mu­nis de sig­naux à feux clignot­ants, il faut ajouter aux sig­naux «Bar­rières» et «Pas­sage à niveau sans bar­rières» la plaque com­plé­mentaire «Feux clignot­ants» (5.12).

3 Lor­sque les sig­naux placés au pas­sage à niveau peuvent être re­con­nus as­sez tôt, les sig­naux avancés ne sont pas né­ces­saires à l’in­térieur des loc­al­ités, sur les chemins ruraux et les chemins réser­vés aux piétons ain­si que sur les voies d’ac­cès ap­par­ten­ant à des par­ticuli­ers.

268 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

269 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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