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Art. 71 Emplacement et exigences techniques
1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l’intersection.205 1bis Les feux peuvent être placés:
2 La hauteur inférieure du bord des feux est de:
3 Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de directions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d’une part entre les véhicules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse.208 4 Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dispose d’une voie de circulation qui lui est réservée après l’intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l’art. 69a, al. 1.209 5 La succession des couleurs des signaux lumineux est la suivante: vert – jaune – rouge – rouge et simultanément jaune – vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réservés. Le feu rouge ne doit pas être allumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune allumés en même temps ne doivent s’éteindre que lorsque le feu vert s’allume.210 6 Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complémentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l’usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d’un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.211 205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 206 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440). 208 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). 210Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). 211Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145). |