Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)


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Art. 71 Emplacement et exigences techniques

1 Les feux sont in­stallés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au-des­sus de la voie con­cernée, sur la partie gauche ou sur la partie op­posée de l’in­ter­sec­tion.205

1bis Les feux peuvent être placés:

a.
sur le côté gauche pour la voie ex­térieure de gauche ex­clus­ive­ment, lor­sque la chaussée com­prend plusieurs voies dans la même dir­ec­tion;
b.
ex­clus­ive­ment au-des­sus de la chaussée si cela est op­por­tun;
c.
dans des cas spé­ci­aux, par ex­emple près de chemins de fer en site propre lon­geant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de ré­gler divers sens de cir­cu­la­tion; il faut à cet ef­fet que la voie ait une largeur d’au moins 4,50 m et que les feux puis­sent être claire­ment af­fectés aux flux des véhicules;
d.
sur la partie op­posée de l’in­ter­sec­tion s’ils sont des­tinés ex­clus­ive­ment aux cyc­listes et aux con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs.206

2 La hauteur in­férieure du bord des feux est de:

a.
2,35 m à 3,50 m sur le bord de la chaussée; pour les feux qui con­cernent ex­clus­ive­ment les piétons ou les cyc­listes, elle peut être moins élevée;
b.
4,50 m à 5,50 m au-des­sus de la chaussée; elle peut être plus élevée lor­squ’il ex­iste des lignes de con­tact des trans­ports pub­lics.207

3 Les sig­naux lu­mineux doivent em­pêch­er la ren­contre de véhicules ven­ant de dir­ec­tions différentes, sauf celle de véhicules ob­li­quant à gauche avec des véhicules ven­ant en sens in­verse et celle de cyc­listes ou de con­duc­teurs de cyc­lo­moteurs qui ob­liquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les béné­fi­ci­aires de la pri­or­ité. Lor­sque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignot­ant (art. 68, al. 3), toute ren­contre doit être égale­ment ex­clue, d’une part entre les véhicules ob­li­quant dans une autre rue et les piétons qui la tra­versent, d’autre part entre les véhicules ob­li­quant à gauche et ceux qui vi­ennent en sens in­verse.208

4 Des véhicules ven­ant de la droite ne sont autor­isés à pren­dre la même dir­ec­tion que des véhicules qui se di­ri­gent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhicules dis­pose d’une voie de cir­cu­la­tion qui lui est réser­vée après l’in­ter­sec­tion. Font ex­cep­tion les cycles et les cyc­lo­moteurs ven­ant de la droite con­formé­ment à l’art. 69a, al. 1.209

5 La suc­ces­sion des couleurs des sig­naux lu­mineux est la suivante: vert – jaune – rouge – rouge et sim­ul­tané­ment jaune – vert; les art. 68, al. 7, 69, al. 3, 70, al. 4 et 4bis, sont réser­vés. Le feu rouge ne doit pas être al­lumé en même temps que le feu vert. Le feu rouge et le feu jaune al­lumés en même temps ne doivent s’éteindre que lor­sque le feu vert s’al­lume.210

6 Les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux peuvent être mu­nies de dis­pos­i­tifs com­plé­mentaires des­tinés à cer­tains us­agers de la route, par ex­emple de pous­soirs à l’us­age des piétons ou des cyc­listes, de dis­pos­i­tifs acous­tiques ou tact­iles des­tinés aux aveugles. Les in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux pour piétons nou­velle­ment mises en place ou re­m­plaçant des équipe­ments doivent tou­jours être mu­nies d’un dis­pos­i­tif tact­ile. Font ex­cep­tion les in­stall­a­tions tem­po­raires util­isées lors de chanti­ers.211

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

206 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vi­gueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

210Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vi­gueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

211In­troduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

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