Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance sur la signalisation routière
(OSR)

Art. 74a Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d’équitation, symbole du vélo 221

1 Les bandes cyc­lables et les voies de cir­cu­la­tion sur des pistes cyc­lables seront délim­itées par une ligne jaune dis­con­tin­ue ou con­tin­ue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne con­tin­ue ou la fran­chir. Sur l’aire d’une in­ter­sec­tion, le mar­quage des bandes cyc­lables n’est autor­isé que si la pri­or­ité est re­tirée aux véhicules qui débouchent sur l’in­ter­sec­tion.222

2 La mise en place de bandes cyc­lables des deux côtés de la chaussée n’est ad­mise en de­hors des loc­al­ités que si les deux moitiés de la chaussée sont sé­parées par une marque.

3223

4 Lor­squ’une piste cyc­lable coupe une route secondaire et que, ex­cep­tion­nelle­ment et par dérog­a­tion à l’art. 15, al. 3, OCR, les us­agers de cette piste béné­fi­cient de la pri­or­ité, la tra­ver­sée de la route sera in­diquée par des lignes jaunes dis­con­tin­ues; il y a lieu de re­tirer la pri­or­ité aux véhicules cir­cu­lant sur la route secondaire, au moy­en des sig­naux «Stop» (3.01) ou «Cédez le pas­sage» (3.02).

5 Les pistes cyc­lables, les chemins pour piétons et les allées d’équit­a­tion (art. 33) situés au même niveau seront sé­parés par une ligne jaune dis­con­tin­ue ou con­tin­ue. Il est in­ter­dit aux cyc­listes et cyc­lo­mo­tor­istes ain­si qu’aux cava­liers d’empiéter sur les lignes jaunes con­tin­ues ou de les fran­chir.

6 Sur les pistes et bandes cyc­lables, il est pos­sible de peindre le sym­bole jaune d’un cycle ain­si que des flèches jaunes in­di­quant la dir­ec­tion à suivre ou l’or­dre de présélec­tion.

7 Le sym­bole du cycle est égale­ment ad­mis hors des bandes et des pistes cyc­lables dans les situ­ations suivantes:224

a.
sur les voies réser­vées aux bus;
b.225
sur des cases de sta­tion­nement réser­vées aux cycles et aux cyc­lo­moteurs;
c.
au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les pas­sages étroits sim­il­aires lor­squ’une bande cyc­lable doit être in­ter­rompue;
d.
pour sig­naler la cir­cu­la­tion de cycles en sens in­verse sur les routes à sens unique en l’ab­sence de bande cyc­lable;
e.
sur les voies ob­li­quant à droite où les cycles peuvent con­tin­uer tout droit con­traire­ment aux véhicules en général. En pareil cas, le sym­bole est com­plété par des flèches de dir­ec­tion jaunes;
f.226
dans les «sas pour cyc­listes» (6.26) près des in­stall­a­tions de sig­naux lu­mineux;
g.227
sur la chaussée des zones 30, pour autant que la route fasse partie d’un réseau défini de voies cyc­lables et que la pri­or­ité lui ait été con­férée.

8 Sur les chemins des­tinés à deux catégor­ies d’us­agers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est pos­sible de peindre en jaune les sym­boles des sig­naux con­cernés en vue de pré­ciser la situ­ation.228

221 In­troduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

223 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

226 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

227 In­troduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).