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Art. 111 Routes appartenant à la Confédération 351
1 …352 2 Les décisions restreignant ou interdisant la circulation publique sur les routes et biens-fonds qui appartiennent à la Confédération – excepté sur les routes nationales – (art. 2, al. 5, LCR) seront prises par le département fédéral auquel est subordonné l’office ou l’organisme chargé de l’administration de la route ou des biens-fonds.353 La Poste Suisse et le Conseil des EPF sont compétents pour leurs bien-fonds.354 3 Les décisions seront publiées dans la Feuille fédérale et indiqueront la possibilité de recourir conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.355 351 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957). 352Abrogé par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514). 353 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 20075957). 354Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999704). 355 Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705). |