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Art. 22c Zone piétonne 80
1 Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.81 2 Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.82 80 Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27). |
