Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

du 22 août 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 11b Organisation suffisante 32

Une en­tre­prise de ré­vi­sion est suf­f­is­am­ment or­gan­isée pour ef­fec­tuer les audits selon les lois sur les marchés fin­an­ci­ers (art. 9a, al. 1, let. b, LSR) lor­squ’elle:

a.
dis­pose d’au moins deux auditeurs re­spons­ables agréés dans le do­maine de sur­veil­lance pour le­quel l’agré­ment est re­quis en vertu de l’art. 11a;
b.
dis­pose, au plus tard dans les trois ans qui suivent l’oc­troi de l’agré­ment, d’au moins deux man­dats de ré­vi­sion dans le do­maine de sur­veil­lance pour le­quel l’agré­ment est re­quis en vertu de l’art. 11a;
c.
re­specte les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la doc­u­ment­a­tion et à la con­ser­va­tion des pièces selon l’art. 730c CO in­dépen­dam­ment de sa forme jur­idique.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295).

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