Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

du 22 août 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 22a Rectification du registre 76

1 L’autor­ité de sur­veil­lance en­gage d’of­fice la procé­dure en vue de la rec­ti­fic­a­tion du re­gistre si ce derni­er ne cor­res­pond pas, ou plus, aux faits ou aux pre­scrip­tions jur­idiques et que les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion tenues à com­muni­cation (art. 15, al. 3, LSR) n’ef­fec­tu­ent pas ou ne re­quièrent pas elles-mêmes la rec­ti­fic­a­tion.

2 À cet ef­fet, elle somme les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion tenues de procéder à la rec­ti­fic­a­tion, d’as­surer la cor­rec­tion du re­gistre dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune rec­ti­fic­a­tion n’est né­ces­saire.

3 Lor­sque l’autor­ité de sur­veil­lance ne peut pas con­tac­ter les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion tenues de re­quérir la rec­ti­fic­a­tion, elle pub­lie la som­ma­tion dans la Feuille fédérale.

4 Lor­sque les per­sonnes ou les en­tre­prises de ré­vi­sion n’as­surent pas elles-mêmes la rec­ti­fic­a­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance l’or­donne par voie de dé­cision.

76 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071).

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