Ordonnance
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Art. 22a Rectification du registre 76
1 L’autorité de surveillance engage d’office la procédure en vue de la rectification du registre si ce dernier ne correspond pas, ou plus, aux faits ou aux prescriptions juridiques et que les personnes ou les entreprises de révision tenues à communication (art. 15, al. 3, LSR) n’effectuent pas ou ne requièrent pas elles-mêmes la rectification. 2 À cet effet, elle somme les personnes ou les entreprises de révision tenues de procéder à la rectification, d’assurer la correction du registre dans les 30 jours ou de prouver qu’aucune rectification n’est nécessaire. 3 Lorsque l’autorité de surveillance ne peut pas contacter les personnes ou les entreprises de révision tenues de requérir la rectification, elle publie la sommation dans la Feuille fédérale. 4 Lorsque les personnes ou les entreprises de révision n’assurent pas elles-mêmes la rectification, l’autorité de surveillance l’ordonne par voie de décision. 76 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). |