Ordonnance
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Art. 32 Procédure de contrôle
1 L’autorité de surveillance peut échelonner dans le temps et en fonction de la matière le contrôle des entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État. 2 Elle fixe la forme et l’objet du contrôle et détermine la manière de procéder. 3 Elle peut mener le contrôle conjointement avec les autres autorités de surveillance suisses.81 81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165). |