Ordonnance
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Art. 34 Reconnaissance des règlements d’examen 8384
1 L’autorité de surveillance reconnaît un règlement d’examen lorsque celui-ci:
2 Elle peut édicter d’autres dispositions, notamment concernant le contenu du règlement d’examen. 3 Elle peut établir elle-même un règlement d’examen et organiser des sessions d’examen. 83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2010 (RO 2010 5171). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). |
