Ordonnance
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Ordonnance sur la surveillance de la révision, OSRev)

du 22 août 2007 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 36 Organe paritaire de la caisse de prévoyance

1 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion règle la com­pos­i­tion, la procé­dure d’élec­tion ain­si que l’or­gan­isa­tion de l’or­gane paritaire de la caisse de pré­voy­ance de l’autor­ité de sur­veil­lance. En cas de caisse de pré­voy­ance com­mune, les em­ployeurs fix­ent en­semble les dis­pos­i­tions régle­mentaires.

2 Seules peuvent être élues membres de l’or­gane paritaire des per­sonnes com­pétentes et qual­i­fiées pour l’ex­er­cice de leur tâche de ges­tion. Les sexes et les langues of­fi­ci­elles doivent être re­présentés équit­a­ble­ment dans la mesure du pos­sible.

3 Les in­dem­nités ver­sées aux membres de l’or­gane paritaire sont fixées par la Com­mis­sion de la caisse PUB­LICA.

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