Ordonnance
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Art. 45
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque intentionnellement:98
2 Si l’auteur agit par négligence, l’amende est de 50 000 francs au plus.101 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). 99 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). 100 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 1 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819). 101 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6071). |