Ordonnance
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Art. 7 Supervision de la pratique professionnelle 11
La pratique professionnelle est considérée comme ayant été acquise sous supervision si le requérant a travaillé de manière formellement subordonnée, sous les ordres d’un spécialiste satisfaisant aux conditions légales. 11 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4295). |